Code des assurances

Article R427-5

Article R427-5

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Article R427-5

Résumé La gestion des fonds de garantie des dommages causés par des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé est distincte des autres opérations de la caisse. Les avoirs du fonds sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Si les avoirs sont inférieurs à 15 millions d'euros, ils sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Si les avoirs sont supérieurs ou égaux à 15 millions d'euros, ils sont soumis aux règles des articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Le montant de chaque catégorie d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.

Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2.

Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.


Historique des versions

Version 1

La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.

Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2.

Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.