Code des assurances

Section I : Dispositions générales

Article R427-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins

Résumé L'article R427-1 explique comment le fonds de garantie est financé.

Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :

1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 ;

2° Les produits nets des placements ;

3° Toute autre ressource éventuelle.

Article R427-2

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Utilisation des ressources du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

Résumé Les fonds garantissent les paiements d'indemnités et les frais de gestion.

Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir :

1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :

a) Les charges d'indemnisation ;

b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;

c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :

a) Les charges d'indemnisation ;

b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ;

c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

3° Les frais bancaires et financiers ;

4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.

Article R427-3

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Modalités de perception et de versement de la contribution forfaitaire annuelle pour le fonds de garantie des dommages liés aux actes de santé

Résumé Les professionnels de santé paient une cotisation annuelle pour un fonds de garantie, collectée par leur assureur et reversée par les impôts.

La contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 est due au titre de tout contrat d'assurance conclu en application du premier alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et souscrit auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 du présent code.

Cette contribution est perçue par l'entreprise d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elle chaque année. Elle est versée par l'entreprise d'assurance, en même temps que la taxe sur les conventions d'assurance, au service des impôts compétent pour recevoir le produit de cette taxe.

Le service des impôts reverse sans délai le montant de la contribution forfaitaire au fonds de garantie mentionné à l'article R. 427-1.