Code des assurances

Section I : Dispositions générales

Créé le 26 avril 2012 · En vigueur depuis le 18 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement du fonds de garantie des dommages médicaux

Résumé. Le fonds de garantie pour les dommages liés aux soins médicaux est financé par une contribution annuelle, les placements et d'autres ressources.

Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :

1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 ;

2° Les produits nets des placements ;

3° Toute autre ressource éventuelle.

Créé le 26 avril 2012 · En vigueur depuis le 29 décembre 2025

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Utilisation des ressources du fonds de garantie pour les dommages liés aux soins de santé

Résumé. L'article explique comment l'argent du fonds de garantie pour les dommages causés par des professionnels de santé est utilisé, notamment pour indemniser les victimes et couvrir les frais liés aux procédures.

Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir :

1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :

a) Les charges d'indemnisation ;

b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ;

c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :

a) Les charges d'indemnisation ;

b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ;

c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

3° Les frais bancaires et financiers ;

4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.

Créé le 26 avril 2012 · En vigueur depuis le 29 décembre 2025

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Contribution forfaitaire pour le fonds de garantie des professionnels de santé

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent collecter une contribution forfaitaire annuelle sur les contrats d'assurance des professionnels de santé et la reverser à un fonds de garantie.

La contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 est due au titre de tout contrat d'assurance conclu en application du premier alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et souscrit auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 du présent code.

Cette contribution est perçue par l'entreprise d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elle chaque année. Elle est versée par l'entreprise d'assurance, en même temps que la taxe sur les conventions d'assurance, au service des impôts compétent pour recevoir le produit de cette taxe.

Le service des impôts reverse sans délai le montant de la contribution forfaitaire à l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1, qui l'inscrit sur le compte distinct prévu au 2° du même IV.

En vigueur depuis le jeudi 26 avril 2012

Section I : Dispositions générales
Article R427-1
Article R427-2
Article R427-3