Code des assurances

Article R427-7

Article R427-7

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Composition et fonctionnement du conseil de gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs aux actes de professionnels de santé

Résumé Un conseil gère le fonds pour les dommages causés par des médecins, avec des représentants des finances, des assurances et des médecins, tous nommés pour trois ans.

Il est institué un conseil de gestion du fonds mentionné à l'article L. 426-1. Ce conseil est présidé par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance.

Ce conseil comprend en outre :

1° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

3° Le directeur du budget ou son représentant ;

4° Deux représentants des entreprises d'assurance et un représentant des entreprises de réassurance nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

5° Trois représentants des professionnels de santé libéraux mentionnés à l'article L. 426-1, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les membres du conseil mentionnés aux 4° et 5° sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, ce mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.


Historique des versions

Version 1

Il est institué un conseil de gestion du fonds mentionné à l'article L. 426-1. Ce conseil est présidé par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance.

Ce conseil comprend en outre :

1° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

3° Le directeur du budget ou son représentant ;

4° Deux représentants des entreprises d'assurance et un représentant des entreprises de réassurance nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

5° Trois représentants des professionnels de santé libéraux mentionnés à l'article L. 426-1, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les membres du conseil mentionnés aux 4° et 5° sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, ce mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.