Code des assurances

Article R427-10


Historique des versions

Version 2

Le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 427-7 selon les modalités prévues à l'article R. 427-9.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2012

Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 427-7 selon les modalités prévues à l'article R. 427-9.