Article R427-6
Le contrôle des opérations effectuées pour le compte du fonds par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 est exercé par les commissaires aux comptes de cette entité.
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Le contrôle des opérations effectuées pour le compte du fonds par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 est exercé par les commissaires aux comptes de cette entité.
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Le contrôle des opérations effectuées pour le compte du fonds par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 est exercé par les commissaires aux comptes de cette entité.
En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2012
Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.