Code des assurances

Article R385-17

Créé le 20 juillet 2017

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Règles d'information pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire doivent suivre des règles spécifiques pour transmettre des informations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment après approbation par leur conseil d'administration.

I. – Les articles R. 355-1, R. 355-1-1 et R. 355-6 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la référence à l'article L. 355-1 est remplacée par la référence à l'article L. 385-6 et la référence à l'article R. 355-7 est remplacée par la référence à l'article R. 385-18.

II. – Les résultats des tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3 sont approuvés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance préalablement à leur transmission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

III. – Le chapitre XIII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception du d du 1 de l'article 304, des c et f du 3 de l'article 308, du 6 de l'article 309 et du c du 1, du c du 2 et des 3 et 4 de l'article 311.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre :

1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ” ;

2° “ Fonds de garantie ” là où est mentionné : “ minimum de capital requis ” ;

3° “ Principes de valorisation énoncés à la section 1 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnés : “ principes de valorisation énoncées aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE ”.

Effets de cet article

cite

 Code des assurancesart. R355-1 Code des assurancesart. R355-1-1 Code des assurancesart. R355-6 Code des assurancesart. L385-3 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 juillet 2017

Créé parDécret n°2017-1171 du 18 juillet 2017art. 1

I. – Les articles R. 355-1, R. 355-1-1 et R. 355-6 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la référence à l'article L. 355-1 est remplacée par la référence à l'article L. 385-6 et la référence à l'article R. 355-7 est remplacée par la référence à l'article R. 385-18.

II. – Les résultats des tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3 sont approuvés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance préalablement à leur transmission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

III. – Le chapitre XIII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception du d du 1 de l'article 304, des c et f du 3 de l'article 308, du 6 de l'article 309 et du c du 1, du c du 2 et des 3 et 4 de l'article 311.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre :

1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ” ;

2° “ Fonds de garantie ” là où est mentionné : “ minimum de capital requis ” ;

3° “ Principes de valorisation énoncés à la section 1 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnés : “ principes de valorisation énoncées aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE ”.