Code des assurances

Article R*322-129

Article R*322-129

Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance mutuelles régies par la section IV du présent chapitre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 octobre 1991

Abrogé le jeudi 15 septembre 1994

Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance mutuelles régies par la section IV du présent chapitre.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Pour obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, les organismes doivent justifier de l'existence d'un fonds d'établissement au moins égal au montant minimal exigé des sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par la section IV du présent chapitre.