Code des assurances

Article R*322-130

Article R*322-130

Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance mutuelles, une marge de solvabilité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 octobre 1991

Abrogé le jeudi 15 septembre 1994

Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance mutuelles, une marge de solvabilité.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance à forme mutuelle, une marge de solvabilité.