Article R*322-130
Abrogé depuis le 1994-09-15
Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance mutuelles, une marge de solvabilité.
2 versions
Abrogé depuis le 1994-09-15
Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance mutuelles, une marge de solvabilité.
2 versions
En vigueur à partir du mardi 15 octobre 1991
Abrogé le jeudi 15 septembre 1994
Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance mutuelles, une marge de solvabilité.
En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976
Les organismes agréés doivent constituer et alimenter, dans les conditions prévues par la réglementation des sociétés d'assurance à forme mutuelle, une marge de solvabilité.