Code des assurances

Article R322-131

Article R322-131

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la mise à disposition des renseignements et documents pour les contrôleurs

Résumé Les organismes doivent montrer leurs documents à leurs contrôleurs.

Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 612-26 du code monétaire et financier, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du numéro d’article référencé

Résumé des changements L’article cité dans la disposition est passé de l’article R / 612‑36 à l’article R / 612‑26.

Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 612-26 du code monétaire et financier, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de référence législative et simplification terminologique

Résumé des changements L’article a été mis à jour : il cite désormais l’article R 612‑36 au lieu de R 310‑18 et remplace « commissaires‑contrôleurs » par « contrôleurs », simplifiant ainsi le texte sans changer le cadre d’accès aux documents.

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 612-36 du code monétaire et financier, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 15 septembre 1994

Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 310-18, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.