Code des assurances

Article R322-128

Article R322-128

En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le ministre de l'agriculture.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le samedi 1 février 2014

En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le ministre de l'agriculture.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et le ministre de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 14 mars 2004

En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par le comité des entreprises d'assurance et le ministre de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 octobre 1991

En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.