Transféré26 juillet 1994
Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 15 septembre 1990 au 25 juillet 1994
L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
Pour les entreprises dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.
Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
Pour les entreprises dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.