Code des assurances

Section IV : Sanctions

Abrogée16 juillet 2004
Signaler une erreur de données
Abrogé16 juillet 2004

Créé le 26 juillet 1994 · Abrogé le 16 juillet 2004

Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 (Mentions obligatoires pour les entreprises d'assurance) et R. 310-18 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal (Récidive de contraventions de la 5e classe).

Abrogé depuis le vendredi 16 juillet 2004

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au jeudi 15 juillet 2004

Section IV : Sanctions
Article R310-22