Abrogé16 juillet 2004
Créé le 26 juillet 1994 · Abrogé le 16 juillet 2004
Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 (Mentions obligatoires pour les entreprises d'assurance) et R. 310-18 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal (Récidive de contraventions de la 5e classe).
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal (Récidive de contraventions de la 5e classe).
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