Code des assurances

Sous-section 5 : Dispositions de procédure et respect des droits des assurés et créanciers

Article R311-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et opposabilité des mesures de résolution

Résumé Les décisions de résolution sont publiées en ligne et deviennent opposables aux tiers immédiatement.

Les mesures prises par le collège de résolution en application des articles L. 311-29 à L. 311-48 sont opposables aux tiers sans autre formalité, dès leur publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La date et l'heure de la publication y sont mentionnées.

L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne des informations susmentionnées pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur son site internet.

Article R311-18

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Procédure de transfert de titres dans le cadre de la résolution

Résumé Les acheteurs potentiels doivent recevoir les mêmes informations sur le transfert de titres lors d'une procédure de résolution.

Pour l'application de l'article L. 311-50, le collège de résolution présente aux acquéreurs potentiels les modalités et le calendrier du transfert de titres mis en œuvre dans le cadre de la procédure prévue à cet article. Il veille à ce que tous les acquéreurs potentiels qui l'ont informé de leur intérêt disposent du même niveau d'information sur l'opération.

Article R311-19

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Fourniture de services et infrastructures à l'acquéreur lors d'une procédure de résolution

Résumé Lors d'une procédure de résolution, les services et infrastructures sont fournis à l'acquéreur soit grâce à un accord, soit selon les conditions fixées par le collège de résolution.

Les services et infrastructures mentionnés au I de cet article L. 311-51 sont fournis à l'acquéreur :

1° Aux conditions prévues par un accord conclu entre la personne soumise à une procédure de résolution et l'acquéreur, lorsqu'ils ont été fournis, aux termes de cet accord, immédiatement avant l'application d'une mesure de résolution ;

2° En l'absence d'un tel accord ou lorsque cet accord a expiré, aux conditions du marché, à la suite de l'intervention du collège de résolution prévue au I de l'article L. 311-51.

Article R311-20

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Mesures de résolution et droits des assurés

Résumé Si une décision de résolution est envisagée contre une entité, le collège doit expliquer pourquoi et dire ce qui sera fait, comme une liquidation judiciaire.

Lorsqu'il envisage de prendre une mesure de résolution à l'encontre d'une personne mentionnée au I de l'article L. 311-1, le collège de résolution :

1° Indique les motifs de cette décision, y compris le constat établissant que la personne remplit toujours les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;

2° Précise la mesure qu'il envisage de prendre, y compris, le cas échéant, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou toute autre mesure prise en application du chapitre VI du titre II du livre III.