Code des assurances

Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais

Article R311-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prolongation de l'agrément de l'établissement-relais

Résumé L'agrément de l'établissement-relais peut être prolongé si sa situation et le marché le justifient.

La décision du collège de résolution de prolonger, en application de l'article L. 311-39, le délai de retrait de l'agrément de l'établissement-relais, se fonde sur une évaluation de la situation de l'établissement-relais et des conditions et perspectives du marché justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement.

Article R311-15

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Destinataire du boni de liquidation en cas de retrait d'agrément d'un établissement-relais

Résumé Si un établissement-relais perd son agrément, les bénéfices de sa fermeture vont aux actionnaires.

Lorsque l'agrément de l'établissement-relais est retiré dans les conditions prévues à l'article L. 311-39, tout boni de liquidation revient aux détenteurs de titres de capital de cet établissement.

Article R311-16

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Liquidation séparée des patrimoines transférés à un établissement-relais

Résumé Les patrimoines transférés à un établissement-relais sont liquidés un par un, et les créanciers ne peuvent pas mélanger les actifs.

Lorsque les patrimoines de plusieurs personnes soumises à une procédure de résolution ont été transférés au même établissement-relais, la procédure de liquidation mentionnée au chapitre VI du titre II du livre III s'applique séparément au patrimoine de chacune de ces personnes et non à l'établissement-relais lui-même.

Les patrimoines concernés sont individualisés dans la comptabilité de l'établissement-relais. Ils font l'objet d'une liquidation séparée sans que les créanciers au titre de l'un des patrimoines transférés puissent se prévaloir des actifs détenus par l'établissement-relais et qui sont issus du transfert du patrimoine d'une autre personne.