Code des assurances

Article R311-19

Article R311-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture de services et infrastructures à l'acquéreur lors d'une procédure de résolution

Résumé Lors d'une procédure de résolution, les services et infrastructures sont fournis à l'acquéreur soit grâce à un accord, soit selon les conditions fixées par le collège de résolution.

Les services et infrastructures mentionnés au I de cet article L. 311-51 sont fournis à l'acquéreur :

1° Aux conditions prévues par un accord conclu entre la personne soumise à une procédure de résolution et l'acquéreur, lorsqu'ils ont été fournis, aux termes de cet accord, immédiatement avant l'application d'une mesure de résolution ;

2° En l'absence d'un tel accord ou lorsque cet accord a expiré, aux conditions du marché, à la suite de l'intervention du collège de résolution prévue au I de l'article L. 311-51.


Historique des versions

Version 1

Les services et infrastructures mentionnés au I de cet article L. 311-51 sont fournis à l'acquéreur :

1° Aux conditions prévues par un accord conclu entre la personne soumise à une procédure de résolution et l'acquéreur, lorsqu'ils ont été fournis, aux termes de cet accord, immédiatement avant l'application d'une mesure de résolution ;

2° En l'absence d'un tel accord ou lorsque cet accord a expiré, aux conditions du marché, à la suite de l'intervention du collège de résolution prévue au I de l'article L. 311-51.