Code des assurances

Article R211-24

Article R211-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'assurance frontière pour les véhicules en circulation internationale

Résumé Pour les véhicules qui voyagent à l'étranger, il faut une assurance frontière, qui peut être émise par les douanes.

L'assurance frontière est souscrite soit auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour les opérations d'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, soit auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière" géré par le bureau central français.

La souscription de cette assurance est constatée, moyennant le paiement de la prime correspondante, par une attestation dont le modèle est fixé par le bureau central français.

Lorsqu'elle est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière", l'attestation peut être délivrée par l'administration des douanes qui peut effectuer l'encaissement des primes correspondantes.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une clause relative aux encaissements et au financement

Résumé des changements La version actuelle supprime la disposition qui décrivait le prélèvement sur les encaissements effectués par l'administration des douanes et son rattachement au budget du ministère chargé du budget.

L'assurance frontière est souscrite soit auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour les opérations d'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, soit auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière" géré par le bureau central français.

La souscription de cette assurance est constatée, moyennant le paiement de la prime correspondante, par une attestation dont le modèle est fixé par le bureau central français.

Lorsqu'elle est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière", l'attestation peut être délivrée par l'administration des douanes qui peut effectuer l'encaissement des primes correspondantes.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du mode de souscription et retrait des plafonds temporels

Résumé des changements Le texte autorise désormais la souscription via une compagnie d’assurance agréée pour la responsabilité civile automobile, supprime les limites de durée (30 ou 90 jours) et introduit un prélèvement sur les paiements collectés par douane lié au budget ministériel.

En vigueur à partir du samedi 21 juillet 2007

L'assurance frontière est souscrite soit auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour les opérations d'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, soit auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière" géré par le bureau central français. La souscription de cette assurance est constatée, moyennant le paiement de la prime correspondante, par une attestation dont le modèle est fixé par le bureau central français.

Lorsqu'elle est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière", l'attestation peut être délivrée par l'administration des douanes qui peut effectuer l'encaissement des primes correspondantes.

Sur les encaissements effectués par l'administration des douanes, il est opéré un prélèvement, qui est rattaché au budget du ministère chargé du budget et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Version 3

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Extension des durées d’assurance frontière et simplification administrative

Résumé des changements L’article élargit la durée maximale d’assurance frontière de trente jours sans reconduction à trente ou quatre‑vingt‑dix jours avec une seule possibilité de renouvellement ; il supprime les références aux articles législatifs régissant le groupe de coassurance ainsi que les exigences d’approbation séparées pour les conditions générales et les tarifs, tout en remplaçant le terme « certificat » par « attestation » pour la preuve de souscription.

En vigueur à partir du jeudi 27 février 1997

L'assurance frontière est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance Frontière" . Ce groupement est géré par le bureau central français. Les statuts de ce groupement sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.

L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de trente jours ou de quatre-vingt-dix jours, avec une seule possibilité de renouvellement pour une période identique à celle souscrite initialement.

La souscription de l'assurance frontière est constatée, moyennant paiement de la prime correspondante, par une attestation délivrée par l'administration des douanes, par le groupement de coassurance "Assurance Frontière" ou par toute autre personne habilitée à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation du statut et des autorités approbatrices

Résumé des changements L’article passe d’une association créée pour l’assurance frontière à un groupe de co‑assurance nommé « Assurance Frontière » géré par le bureau central français ; il élargit également le corps approbateur aux ministres d’État et au ministre des finances et du budget tout en limitant la souscription uniquement à ce groupe.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1989

L'assurance frontière est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance Frontière" régi par les articles R. 342-13 à R. 342-15. Ce groupement est géré par le bureau central français. Les statuts de ce groupement sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget. L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de huit jours, de quinze jours ou de trente jours, sans reconduction.

La souscription à l'assurance frontière est constatée par un certificat délivré, moyennant paiement de la prime correspondante, par l'administration des douanes ou par toute personne ou organisme habilité à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Les conditions générales de la police d'assurance frontière et le modèle du certificat prévu à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. Les tarifs de cette assurance sont déposés auprès de cette même autorité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Une association créée à cet effet, dénommée association pour l'assurance frontière, et dont les statuts sont soumis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances, souscrit, pour le compte des personnes mentionnées à l'article R. 211-22, l'assurance spéciale, prévue par l'article R. 211-23.

L'assurance frontière peut être souscrite auprès d'une ou plusieurs entreprises d'assurance ou auprès d'un groupement de coassurance régi par les articles R. 342-13 à R. 342-15.

Dans ce dernier cas, les statuts de ce groupement sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie et des finances. L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de huit jours, de quinze jours ou de trente jours, sans reconduction.

L'adhésion à l'assurance frontière est constatée par un certificat délivré, moyennant paiement de la prime correspondante, par l'administration des douanes ou par toute personne ou organisme habilité à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Les conditions générales de la police d'assurance frontière, les tarifs de cette assurance et le modèle du certificat prévu à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie et des finances.