Code des assurances

Article R160-10

Créé le 21 juillet 1976

En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, l'assureur de dommages, subrogé totalement ou partiellement dans les droits du prestataire, doit fournir, à l'appui de sa demande, tous éléments et documents lui ayant permis de déterminer l'indemnité allouée par ses soins à l'assuré.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au mercredi 17 août 1994