Code des assurances

Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 1 avril 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de suspension d'un contrat d'assurance après réquisition

Résumé. Un assuré peut demander à son assureur de suspendre plutôt que résilier un contrat d'assurance après une réquisition, en envoyant une demande dans un délai d'un mois.

L'assuré qui désire obtenir de l'assureur qu'à la résiliation du contrat d'assurance, prévue par l'article L. 160-6, soit substituée la simple suspension du contrat, doit en faire la demande à l'assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession.

Créé le 21 juillet 1976

En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, l'assureur de dommages, subrogé totalement ou partiellement dans les droits du prestataire, doit fournir, à l'appui de sa demande, tous éléments et documents lui ayant permis de déterminer l'indemnité allouée par ses soins à l'assuré.

Créé le 21 juillet 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effet de la non-notification sur la résiliation d'un contrat d'assurance

Résumé. Si l'assuré ne prévient pas son assureur dans les délais, la résiliation du contrat d'assurance commence à la date où le bien a été réquisitionné.
A défaut de notification faite conformément à l'article R. 160-9 et sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 160-8, la résiliation du contrat d'assurance prend effet à compter de la date de la dépossession du bien réquisitionné.

Créé le 21 juillet 1976

En cas de réquisition de services, y compris le logement et le cantonnement, le prestataire dont les biens ont été endommagés doit, avant de réclamer une indemnité à l'Etat, s'adresser à l'assureur auprès duquel il a souscrit un contrat.
L'Etat ne peut être tenu à indemnisation directe vis-à-vis du prestataire que pour les dommages, ou partie des dommages, non couverts par une assurance ; le prestataire doit alors faire connaître le règlement intervenu avec son assureur et communiquer sa police à l'administration.

En vigueur depuis le mercredi 21 juillet 1976

Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services
Article R*160-9
Article R160-10
Article R*160-11
Article R160-12