Code des assurances

Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques

Article R128-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation de l'état de catastrophe technologique

Résumé Si un accident rend plus de 500 logements inhabitables, c'est une catastrophe technologique. Les autorités le déclarent et le publient en 15 jours.

L'état de catastrophe technologique est constaté en cas de survenance d'un accident rendant inhabitables plus de cinq cents logements. Le préfet désigne les services en charge du recueil des informations nécessaires au constat.

L'état de catastrophe technologique est constaté, dans un délai maximal de quinze jours, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française.

Article R128-2

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Réparation intégrale des dommages causés par des catastrophes technologiques

Résumé En cas de catastrophe technologique, les propriétaires sont indemnisés sans plafond ni franchise et peuvent obtenir un nouvel immeuble équivalent si les dégâts sont trop importants. Les biens mobiliers sont indemnisés à leur valeur de remplacement.

La réparation intégrale au titre de l'état de catastrophe technologique doit permettre au propriétaire des biens immobiliers désignés à l'article L. 128-2 d'être indemnisé sans plafond ni déduction de franchise.

La réparation intégrale doit permettre à son propriétaire, lorsque l'ampleur des dégâts subis par un immeuble rend impossible sa réparation, de recouvrer dans un secteur comparable la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents.

Dans les limites des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat, les biens mobiliers sont indemnisés à leur valeur de remplacement sans application des coefficients de vétusté prévus au contrat et sans déduction de la franchise contractuelle.

Article R128-3

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Indemnisation des biens à usage professionnel dans les locaux d'habitation

Résumé Les biens professionnels dans des logements ne sont pas couverts en cas de catastrophe technologique.

Les biens à usage professionnel placés dans les locaux à usage d'habitation ne sont pas indemnisables au titre des articles L. 128-1 et L. 128-2.

Article R128-4

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Présomptions de dommages et indemnités pour les victimes de catastrophes technologiques

Résumé Si les indemnités pour des dommages sont basses, la victime est considérée comme ayant subi ces dommages sans besoin d'expertise; entre certains seuils, une expertise est nécessaire.

Lorsque le montant des indemnités versées à la victime en application des articles L. 128-1 à L. 128-3 :

1° Est inférieur à 2 000 euros, au titre de dommages autres que ceux affectant un véhicule terrestre à moteur ;

2° Est inférieur à 325 euros, au titre de dommages affectant un véhicule terrestre à moteur,
la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions fixées par les articles L. 128-1 à L. 128-3, même s'il n'a pas été procédé à une expertise.

Lorsque le montant de ces indemnités :

1° Est compris entre 2 000 euros et 100 000 euros, au titre de dommages autres que ceux affectant un véhicule terrestre à moteur ;

2° Est compris entre 325 euros et 6 500 euros, au titre de dommages affectant un véhicule terrestre à moteur,
la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions fixées par les articles L. 128-1 à L. 128-3, à condition qu'il ait été procédé au moins à une expertise par un expert choisi par son assureur ou le fonds de garantie.

Les montants mentionnés au présent article sont révisés en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques constatées entre la date de publication du décret n° 2005-1466 du 28 novembre 2005 et la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 128-1.