Code des assurances

Article R131-1-2

Article R131-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des unités de compte pour les contrats d'assurance sur la vie

Résumé Les investisseurs expérimentés ou riches peuvent choisir des unités de compte pour leur assurance vie, jusqu'à 50% du contrat, sauf exceptions.

La sélection des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 est réservée :

1° Soit aux souscripteurs ou adhérents considérés, après évaluation, comme possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ;

2° Soit aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale, pour chaque unité de compte, à 100 000 euros ou, si la sélection est opérée dans le cadre d'un mandat d'arbitrage au sens du II de l'article L. 132-27-3, à 5 000 euros ;

L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en application du 1° ou 2° ne dépasse pas 50 % de l'encours du contrat.

Ce plafond est apprécié lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ce plafond est dépassé, le contrat est réputé respecter ces derniers. Par dérogation, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.

Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions qui précèdent ne s'appliquent pas.

Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du régime spécial ELTIF et simplification des critères

Résumé des changements Le texte supprime la catégorie spéciale pour les unités de compte portant la dénomination «ELTIF» et élimine le plafond supplémentaire de 10 %; il ne reste que deux critères d’éligibilité avec un seuil réduit à 5 000 € dans le cadre d’un mandat d’arbitrage.

La sélection des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 est réservée :

1° Soit aux souscripteurs ou adhérents considérés, après évaluation, comme possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ;

2° Soit aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale, pour chaque unité de compte, à 100 000 euros ou, si la sélection est opérée dans le cadre d'un mandat d'arbitrage au sens du II de l'article L. 132-27-3, à 5 000 euros ; L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en application du 1° ou 2° ne dépasse pas 50 % de l'encours du contrat.

Ce plafond est apprécié lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ce plafond est dépassé, le contrat est réputé respecter ces derniers. Par dérogation, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.

Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions qui précèdent ne s'appliquent pas.

Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 16 novembre 2019

La sélection des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 est réservée :

1° Soit aux souscripteurs ou adhérents considérés, après évaluation, comme possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ;

2° Soit aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale à 100 000 euros ;

3° Soit, lorsque les parts ou actions des fonds visés aux 1° à 3° de l'article R. 131-1-1 ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale à 10 000 euros.

L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en application du 1°, 2° ou 3° ne dépasse pas 50 % de l'encours du contrat. L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en application du 3° par des souscripteurs ou adhérents autres que ceux mentionnés au 1° et au 2° ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat.

Ces plafonds sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, l'un de ces plafonds est dépassé, le contrat est réputé respecter ces derniers. Par dérogation, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.

Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.