Code des assurances

Article R131-4

Article R131-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution des unités de compte dans les contrats d'assurance sur la vie

Résumé L'assureur peut changer une unité de compte si elle ne respecte plus les règles ou s'il le demande et obtient l'autorisation.

En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titre ministériel

Résumé des changements Le texte ne change que le titre du ministre responsable : il passe d’un "ministre chargé de l’économie" à un "ministre de l’économie et des finances", sans modifier les conditions d’éligibilité ou les modalités pratiques.

En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorisation à l’ACPR

Résumé des changements L’autorisation requise pour la substitution d’une unité de compte est désormais attribuée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, étendant ainsi le pouvoir décisionnel.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom d’autorité compétente

Résumé des changements Le texte modifie le nom de l’autorité qui autorise la substitution d’une unité de compte, passant de l’« Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » à l’« Autorité de contrôle prudentiel ».

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom et du champ d’autorité approbatrice

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité qui doit autoriser la substitution d’une unité de compte : on passe d’une Commission incluant les institutions de prévoyance à une Autorité plus générale sans cette mention.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorisation

Résumé des changements La nouvelle version élargit le corps habilité à autoriser la substitution d’une unité de compte en ajoutant aux mutuales et aux institutions de prévoyance.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 20 février 1997

En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par la Commission de contrôle des assurances.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.