Code des assurances

Article R127-2

Transféré29 décembre 1992

Créé le 8 août 1990

Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique.

Historique des versions

Transféré depuis le mardi 29 décembre 1992

En vigueur du mercredi 8 août 1990 au lundi 28 décembre 1992

Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'

article L. 127-2

, doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa de l'

article L. 321-6

, indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique.