Code des assurances

Chapitre VII : L'assurance de protection juridique

Créé le 8 août 1990 · En vigueur depuis le 29 décembre 1992

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Modalités de gestion des sinistres en assurance protection juridique

Résumé. Les contrats d'assurance de protection juridique doivent préciser la manière dont les sinistres sont gérés, et informer l'assuré de ses droits.

Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent indiquer la modalité de gestion, prévue à l'article L. 321-6, pour laquelle l'entreprise a opté.

Si l'entreprise a opté pour celle prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, l'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le traitement des sinistres de la branche Protection juridique.

Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique.

Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.

Transféré29 décembre 1992

Créé le 8 août 1990

Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique.
Transféré29 décembre 1992

Créé le 8 août 1990

Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique mentionnés à l'article L. 127-2 doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, comporter une mention indiquant, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance de protection juridique au titre de la police, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.
En outre, dès la réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur de protection juridique dont la garantie intervient informe l'assuré du droit mentionné à l'alinéa précédent.

En vigueur depuis le mercredi 8 août 1990

Chapitre VII : L'assurance de protection juridique
Article R127-1
Article R127-2
Article R127-3