Code des assurances

Article R127-1

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Créé le 8 août 1990 · En vigueur depuis le 29 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de gestion des sinistres en assurance protection juridique

Résumé. Les contrats d'assurance de protection juridique doivent préciser la manière dont les sinistres sont gérés, et informer l'assuré de ses droits.

Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2 (Contrat distinct pour l'assurance de protection juridique), doivent indiquer la modalité de gestion, prévue à l'article L. 321-6, pour laquelle l'entreprise a opté.

Si l'entreprise a opté pour celle prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, l'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le traitement des sinistres de la branche Protection juridique.

Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique.

Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 29 décembre 1992

En résumé. L’article a été étendu pour couvrir non seulement la première modalité de gestion mais aussi la deuxième et la troisième : il précise désormais les informations que doivent contenir les contrats selon chaque option et impose aux assureurs d’informer rapidement l’assuré sur son droit de choisir un avocat ou une personne qualifiée lorsqu’ils optent pour la troisième modalité.

En vigueur du mercredi 8 août 1990 au lundi 28 décembre 1992