Code des assurances

Section VII : Dispositions relatives à l'assurance de protection juridique

Abrogée1 juillet 1994
Transféré1 juillet 1994

Créé le 1 juillet 1990

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 qui pratiquent l'assurance de protection juridique optent pour l'une des modalités de gestion suivantes :
  • les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche "protection juridique" ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou administratifs ;
  • les sinistres de la branche "protection juridique" sont confiés à une entreprise juridiquement distincte ;
  • le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.

Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 1994

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au jeudi 30 juin 1994

Section VII : Dispositions relatives à l'assurance de protection juridique
Article L321-6