Article R124-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai de garantie pour certaines professions et activités
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale :
I.-Exerce l'une des professions suivantes :
1° Administrateur de biens ;
2° Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ;
3° Avocat inscrit à un barreau français ;
4° Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
5° Avoué près les cours d'appel ;
6° Commissaire aux comptes ;
7° Commissaire-priseur judiciaire ;
8° Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ;
9° Courtier d'assurance ;
10° Géomètre expert ;
11° Huissier de justice ;
12° Notaire ;
13° Syndic de copropriété ;
II.-Exerce l'une des activités suivantes :
1° Pratique du droit à titre accessoire par une personne pouvant se prévaloir de l'agrément prévu à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
2° Expertise comptable ;
3° Expertise judiciaire ;
4° Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
1 version
6 cités