Code des assurances

Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'ensemble des contrats d'assurance

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les vendeurs d'assurances

Résumé. Les vendeurs d'assurances doivent être honnêtes, donner des informations claires et proposer un contrat adapté aux besoins du client.

Créé le 16 décembre 2005 · Abrogé le 1 octobre 2018

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Obligations d'information des intermédiaires d'assurance

Résumé. Les intermédiaires d'assurance doivent informer les clients sur leur identité, leurs liens avec les assureurs et les raisons de leurs conseils avant de conclure un contrat.

I.-Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

II.-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :

1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :

a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;

b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;

c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;

2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

III. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 (Règles pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie) ou à l'article L. 441-1 (Participation des assurances aux opérations de prévoyance collective), l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1 (Exigences avant la conclusion d'un contrat d'assurance vie), qui se substituent au 2° du II du présent article.

IV.-Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Créé le 16 décembre 2005 · Abrogé le 1 octobre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions pour certains contrats d'assurance

Résumé. Certaines règles d'information ne s'appliquent pas aux contrats couvrant les grands risques ou les traités de réassurance.
Les obligations prévues à l'article L. 520-1 (Obligations d'information des intermédiaires d'assurance) ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 (Définition des grands risques en assurance) ou d'un traité de réassurance.

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 2018

Chapitre uniqueChapitre Ier : Dispositions applicables à l'ensemble des contrats d'assurance

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au dimanche 30 septembre 2018

Chapitre unique
Article L520-1
Section I : Principes généraux
Article L520-2
Section II : Informations à fournir
Section III : Règles de conduite