Code des assurances

Section III : Règles de conduite

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de conduite pour les distributeurs d'assurances

Résumé. Les vendeurs d'assurance doivent expliquer les besoins du client et proposer un contrat adapté, avec des règles d'information spécifiques.

En vigueur depuis le 1 octobre 2018

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Explications obligatoires avant la signature d'un contrat d'assurance

Résumé. Avant de signer un contrat d'assurance, le vendeur doit expliquer clairement les besoins du client et lui proposer un contrat adapté.

I.-Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 (Définition et champ d'application de la distribution d'assurances) précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d'un contrat spécifique, lorsque le distributeur d'assurance propose au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l'article L. 522-5 (Exigences d'information et de conseil pour les contrats d'assurance vie), qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
IV.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1 (Prévention des conflits d'intérêts dans la distribution d'assurances), le distributeur est soumis au respect des dispositions de l'article L. 522-5 (Exigences d'information et de conseil pour les contrats d'assurance vie), par dérogation aux I et II du présent article.

En vigueur depuis le 1 octobre 2018

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Exemptions pour les grands risques et la réassurance

Résumé. Certaines règles d'information ne s'appliquent pas aux contrats couvrant les grands risques ou les traités de réassurance.

Les obligations prévues aux articles L. 521-2 (Informations obligatoires avant la conclusion d'un contrat d'assurance) à L. 521-4 (Explications obligatoires avant la signature d'un contrat d'assurance) ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 (Définition des grands risques en assurance) ou d'un traité de réassurance.

En vigueur depuis le 1 octobre 2018

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Modes de communication des informations sur les contrats d'assurance

Résumé. Les informations sur les contrats d'assurance doivent être fournies sur papier, mais peuvent aussi être envoyées par internet ou un autre support si le client est d'accord et que c'est pratique.

La communication des informations fournies par le distributeur au souscripteur ou à l'adhérent en application des articles L. 521-2 (Informations obligatoires avant la conclusion d'un contrat d'assurance) à L. 521-4 (Explications obligatoires avant la signature d'un contrat d'assurance) et L. 522-1 (Prévention des conflits d'intérêts dans la distribution d'assurances) à L. 522-6 (Vérification périodique des investissements en assurance) est effectuée sur support papier.
Cette communication peut également être effectuée sur un support durable autre que le papier, sous réserve et par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-10 (Communication numérique dans les contrats d'assurance), que ce support soit approprié aux opérations commerciales entre le distributeur et le souscripteur et adhérent et que ce dernier ait choisi ce mode de communication après s'être vu proposé par le distributeur les deux modalités.
Les informations mentionnées au premier alinéa peuvent également, par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-10 (Communication numérique dans les contrats d'assurance), être fournies au moyen d'un site internet si elles sont adressées personnellement au souscripteur ou adhérent ou si les conditions suivantes sont remplies :
1° L'utilisation de ce moyen est appropriée aux opérations commerciales entre le distributeur et le souscripteur et adhérent ;
2° Le souscripteur ou l'adhérent a donné son accord à l'utilisation de ce moyen ;
3° Le distributeur a notifié par voie électronique au souscripteur ou adhérent l'adresse du site internet ainsi que l'endroit sur ce site où ces informations peuvent être trouvées ;
4° L'accès des informations susmentionnées sur le site internet est garanti pendant une durée raisonnable garantissant leur consultation possible par le souscripteur ou adhérent.

En vigueur depuis le 1 octobre 2018

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Précisions par décret sur les règles de conduite des distributeurs d'assurances

Résumé. Un décret en Conseil d'État va préciser comment appliquer les règles de conduite pour les distributeurs d'assurances.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 2018

Section III : Règles de conduite
Article L521-4
Article L521-5
Article L521-6
Article L521-7