Code des assurances

Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires

Article L431-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance de Risques Exceptionnels par la Caisse Centrale de Réassurance

Résumé La Caisse Centrale de Réassurance couvre les risques liés à des événements graves qui affectent les transports ou les biens en mouvement ou stockés.

La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés.

Article L431-5

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Garantie de l'Etat pour les risques nucléaires

Résumé L'Etat aide à couvrir les risques nucléaires jusqu'à 700 millions d'euros par accident.

La garantie de l'Etat peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l'assurance ou la garantie financière en application de l'article L. 597-7 du code de l'environnement.

La garantie de l'Etat mentionnée au premier alinéa du présent article s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens de l'article L. 597-2 du code de l'environnement, et par accident nucléaire. En cas de transport de substances nucléaires, le montant de cette garantie s'élève, pour un transport effectué sur le territoire de la République française, à 80 millions d'euros par accident nucléaire et, pour un transport international, au montant fixé par l'Etat d'expédition, de destination ou de transit de ces substances, dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par accident nucléaire.

La garantie de l'Etat est rémunérée et ne peut couvrir, pour chaque opération de réassurance, plus de 60 % du risque total couvert par l'assurance ou la garantie financière en application de l'article L. 597-7 du code de l'environnement. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article L431-6

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Modalités d'application des articles L431-4 et L431-5

Résumé Un décret définit comment appliquer les règles des articles L. 431-4 et L. 431-5, y compris les conditions pour les contrats et les tarifs.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 431-4 et L. 431-5, notamment les conditions dans lesquelles sont établis les traités ou contrats et fixés les tarifs relatifs aux opérations mentionnées auxdits articles.

Article L431-7

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Gestion comptable des opérations d'assurance et de réassurance

Résumé Il y a un compte spécial pour les assurances et réassurances de risques graves et nucléaires

Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 431-4 et L. 431-5.

Article L431-8

Les entreprises françaises et étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance contre les risques maritimes de guerre des corps de navires et des marchandises ou facultés sont tenues de conclure avec la caisse centrale de réassurance des traités de réassurance conformes aux contrats types approuvés par l'autorité administrative.