Code des assurances

Article L431-2

Créé le 15 août 1985 · En vigueur du 1 juillet 1990 au 16 juillet 1992

La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature.
Elle est autorisée à passer, dans les conditions fixées par ce décret, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger.
Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au jeudi 16 juillet 1992

En résumé. La nouvelle version supprime la nécessité d'obtenir l'avis du Conseil national des assurances avant de conclure des traités de réassurance.

En vigueur du jeudi 15 août 1985 au samedi 30 juin 1990

En résumé. Les modifications concernent principalement des ajustements rédactionnels et une harmonisation des termes relatifs aux décrets en Conseil d'État.