Code des assurances

Article L421-14

Article L421-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application et adaptation du fonds de garantie pour les accidents d'automobile à l'étranger

Résumé Un décret explique comment le fonds aide les victimes d'accidents à l'étranger et verse les indemnités.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité aux victimes par l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que les modalités de l'exercice par le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à l'article L. 421-13.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la prise en compte de Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin

Résumé des changements Ajout de la prise en compte explicite des collectivités d’outre‑mer Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin dans le décret fixant les conditions d’adaptation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité aux victimes par l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que les modalités de l'exercice par le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à l'article L. 421-13.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité aux victimes par l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que les modalités de l'exercice par le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à l'article L. 421-13.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les départements d'outre-mer.