Code des assurances

Article L310-9-1

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation des codes de conduite pour la vente de contrats d'assurance

Résumé. Le ministre de l'économie peut valider les règles de vente pour certains contrats d'assurance vie et de capitalisation, après avis d'un comité spécialisé.
Le ministre chargé de l'économie peut après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 février 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009art. 4

En résumé. L’article a été complètement remplacé : la version précédente excluait certaines entreprises des règles existantes, tandis que la nouvelle version donne au ministre le pouvoir d’homologuer les codes de conduite élaborés par les organismes professionnels pour certains contrats d’assurance.

Le ministre chargéde l'économie peut après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'

article L. 132-9-2

homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés àl'article L. 132-5-3

et à l'

article L. 441-1

.

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au vendredi 1 août 2003

En résumé. L’article élargit la liste des entreprises exemptées en ajoutant celles qui n’ont pas obtenu l’autorisation prévue à l’article L 321‑1‑1.

Les dispositions de l'

article L. 310-9

ne s'appliquent pas aux entreprises qui ne font pas l'objet

L. 321-1

,

L. 321-7

et

L. 321-9

ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'

article L. 321-1-1

.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au jeudi 30 août 2001

Les dispositions de l'

article L. 310-9

ne s'appliquent pas aux entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles

L. 321-1

,

L. 321-7

et

L. 321-9

.