Code des assurances

Article L310-9-1

Article L310-9-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des codes de conduite en matière de commercialisation de contrats d'assurance individuels

Résumé Le ministre peut approuver des règles pour vendre certains contrats d'assurance.

Le ministre chargé de l'économie peut après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été complètement remplacé : la version précédente excluait certaines entreprises des règles existantes, tandis que la nouvelle version donne au ministre le pouvoir d’homologuer les codes de conduite élaborés par les organismes professionnels pour certains contrats d’assurance.

Le ministre chargé de l'économie peut après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1.

Version 2

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Extension de la liste des exemptions

Résumé des changements L’article élargit la liste des entreprises exemptées en ajoutant celles qui n’ont pas obtenu l’autorisation prévue à l’article L 321‑1‑1.

En vigueur à partir du vendredi 31 août 2001

Les dispositions de l'article L. 310-9 ne s'appliquent pas aux entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 321-1-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Les dispositions de l'article L. 310-9 ne s'appliquent pas aux entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9.