Code des assurances

Article L310-10

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions sur les assurances avec des entreprises étrangères

Résumé. En France, il est interdit de souscrire une assurance auprès d'entreprises étrangères, sauf pour les transports maritimes et aériens ou si aucune couverture n'est disponible localement.

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013

En résumé. La nouvelle version étend le pouvoir décisionnel autorisé à accorder une dérogation en ajoutant la mention "et de résolution" après "Autorité de contrôle prudentiel", ce qui permet désormais aux autorités prudentes et résolutoires d’approuver les exceptions.

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque

Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. La seule modification porte sur l'entité habilitée à autoriser une dérogation : elle passe du Comité des entreprises d'assurance à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque

article L. 310-2

.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'

article L. 310-2

.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. La règle autorise désormais les dérogations à être accordées par le Comité des entreprises d’assurance plutôt que par le ministre de l’économie et des finances.

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque

article L. 310-2

.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision du Comité des entreprises d'assurances'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'

article L. 310-2

.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La nouvelle version restreint les interdictions d’assurance directe aux entreprises étrangères non listées dans l’article L 310‑2, supprime les exemptions liées aux services libres et à la coassurance communautaire, et adapte la possibilité de dérogation en fonction des entreprises visées par l’article L 310‑2.

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères autres que celles visées à l' article

L. 310-

2

.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens . En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision du ministre de l'économie et des finances s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l' article

L. 310-

2

.

En vigueur du vendredi 17 juillet 1992 au jeudi 30 juin 1994

En résumé. La loi supprime la référence précise aux chapitres Ier et II dans le titre V tout en ajoutant une possibilité pour le ministre de l’économie de déroger à l’interdiction lorsqu’aucune assurance conforme n’est disponible.

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque

L. 321-1

et

L. 321-2

.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux opérations de libre prestation de services et de coassurance communautaire définies au titre V du présent livre. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision du ministre de l'économieet des finances s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance qui se sont conformées aux prescriptions des articles

L. 321-1

,

L. 321-2

et du titre V du présent livre.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au jeudi 16 juillet 1992

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les interdictions liées aux assurances avec des entreprises étrangères, en supprimant les références à la réassurance et en élargissant les exceptions pour certains types de risques.

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles

L. 321-1

et

L. 321-2

.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux opérations de libre prestation de services et de coassurance communautaire définies aux chapitres Ier et II du titre V du présent livre.