Code des assurances

Article L310-10

Article L310-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de souscription d'assurances directes auprès d'entreprises étrangères

Résumé On ne peut pas assurer des risques en France avec des compagnies étrangères, sauf exceptions.

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des autorités habilitée à accorder des dérogations

Résumé des changements La nouvelle version étend le pouvoir décisionnel autorisé à accorder une dérogation en ajoutant la mention "et de résolution" après "Autorité de contrôle prudentiel", ce qui permet désormais aux autorités prudentes et résolutoires d’approuver les exceptions.

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'autorité habilitée à accorder la dérogation

Résumé des changements La seule modification porte sur l'entité habilitée à autoriser une dérogation : elle passe du Comité des entreprises d'assurance à l'Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité pour la dérogation

Résumé des changements La règle autorise désormais les dérogations à être accordées par le Comité des entreprises d’assurance plutôt que par le ministre de l’économie et des finances.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision du Comité des entreprises d'assurance s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du champ d’interdiction des assurances directes avec entreprises étrangères

Résumé des changements La nouvelle version restreint les interdictions d’assurance directe aux entreprises étrangères non listées dans l’article L 310‑2, supprime les exemptions liées aux services libres et à la coassurance communautaire, et adapte la possibilité de dérogation en fonction des entreprises visées par l’article L 310‑2.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens . En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision du ministre de l'économie et des finances s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2 .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une dérogation ministérielle

Résumé des changements La loi supprime la référence précise aux chapitres Ier et II dans le titre V tout en ajoutant une possibilité pour le ministre de l’économie de déroger à l’interdiction lorsqu’aucune assurance conforme n’est disponible.

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 1992

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles L. 321-1 et L. 321-2.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux opérations de libre prestation de services et de coassurance communautaire définies au titre V du présent livre. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision du ministre de l'économie et des finances s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance qui se sont conformées aux prescriptions des articles L. 321-1, L. 321-2 et du titre V du présent livre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1990

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles L. 321-1 et L. 321-2.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux opérations de libre prestation de services et de coassurance communautaire définies aux chapitres Ier et II du titre V du présent livre.