Code des assurances

Article L310-9

Article L310-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention des opérations de réassurance financière limitée

Résumé Les contrats de réassurance financière limitée doivent dire qu'ils sont des contrats de ce type dans le titre.

La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement n'a été apporté à l'article.

La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte sur les frais par une mention obligatoire des opérations de réassurance financière limitée

Résumé des changements Le texte a été remplacé par une clause qui exige que les opérations de réassurance financière limitée soient clairement indiquées dans le titre des contrats, supprimant ainsi les dispositions détaillées sur les frais et contributions.

En vigueur à partir du dimanche 15 juin 2008

La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du traitement particulier des réassurances

Résumé des changements Le texte supprime la règle qui ne comptait que la moitié des primes acceptées en réassurance comme base pour les contributions ; il enlève aussi l’exclusion précédente concernant les montants cédués ou rétrocessés.

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1999

Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent code relatives au contrôle et à la surveillance de l'Etat en matière d'assurance et de réassurance, sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations définies ci-après et fixées annuellement, pour chaque entreprise, par l'autorité administrative.

Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises et acceptées, y compris les accessoires de primes et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1990

Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent code relatives au contrôle et à la surveillance de l'Etat en matière d'assurance, sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations définies ci-après et fixées annuellement, pour chaque entreprise, par l'autorité administrative.

Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d'impôts, nettes d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises ; le montant des primes ou cotisations acceptées en réassurance ou en rétrocession n'intervient que pour moitié dans ce calcul. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites.