Code des assurances

Article L310-9

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur depuis le 1 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention obligatoire dans les contrats de réassurance financière limitée

Résumé. Les contrats de réassurance financière limitée doivent clairement indiquer qu'ils concernent ce type d'opérations.

La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 février 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-108 du 30 janvier 2009art. 1

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article.

La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au samedi 31 janvier 2009

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 1

En résumé. Le texte a été remplacé par une clause qui exige que les opérations de réassurance financière limitée soient clairement indiquées dans le titre des contrats, supprimant ainsi les dispositions détaillées sur les frais et contributions.

La présence d'opérations relevantde la réassurancefinancière limitée est explicitement mentionnée dansl'intitulé

des contrats régissant ce typed'opérations.

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au vendredi 1 août 2003

En résumé. Le texte supprime la règle qui ne comptait que la moitié des primes acceptées en réassurance comme base pour les contributions ; il enlève aussi l’exclusion précédente concernant les montants cédués ou rétrocessés.

Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent code relatives au contrôle et à la surveillance de l'Etat en matière d'assurance et de réassurance, sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations définies ci-après et fixées annuellement, pour chaque entreprise, par l'autorité administrative.

Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises et acceptées, y compris les accessoires de primes et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions etd'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises .

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au lundi 28 juin 1999

En résumé. La nouvelle version précise que les primes ou cotisations acceptées en réassurance ou en rétrocession n'interviennent que pour moitié dans le calcul des contributions, tandis que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent code relatives au contrôle et à la surveillance de l'Etat en matière d'assurance, sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations définies ci-après et fixées annuellement, pour chaque entreprise, par l'autorité administrative.

Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d'impôts, nettes d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises ; le montant des primes ou cotisations acceptées en réassurance ou en rétrocession n'intervient que pour moitié dans ce calcul. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites.