Code des assurances

Article L310-4

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 1 juillet 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'Etat de situation de risque en assurance

Résumé. L'article explique comment déterminer l'Etat de situation de risque pour différentes assurances, selon le type de bien ou de contrat.

Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de situation de risque :

1° L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d'assurance ;

2° L'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature ;

3° L'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ;

4° Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 1994

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour définir ce qui est considéré comme un État de situation de risque dans différents contextes d'assurance.

Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de situation de risque : 1° L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit àdes immeubles, soit à des immeubles età leur contenu dansla mesure où ce dernier est couvert par la même policed'assurance ; 2° L'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature ;

3° L'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif àdes risques encourus au coursd'un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ;

4° Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans lequelle souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 30 juin 1990

Peuvent être imposées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances, les mesures propres à réaliser la concentration des entreprises d'assurance et de capitalisation, des agences générales d'assurances et des cabinets de courtage d'assurances.

Ce décret fixe les conditions générales dans lesquelles ces concentrations sont effectuées, ainsi que le mode de calcul des indemnités allouées, le cas échéant, aux parties intéressées.