Code des assurances

Article L173-23

Créé le 17 juillet 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'action directe contre l'assureur en cas de responsabilité civile maritime

Résumé. Une victime peut directement demander à l'assureur de la personne responsable de payer les dommages, sauf si un fonds de limitation est créé.

Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositions de l'article L. 173-24, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011art. 6

En résumé. Le texte introduit un droit d’action directe pour le tiers lésé contre l’assureur et précise que celui‑ci ne paie qu’à ce dernier une fois le tiers indemnisé ; auparavant seul le remboursement était réservé à l’assuré.

Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositionsde l'article L. 173-24, d'undroit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'

article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

En vigueur du vendredi 17 juillet 1992 au samedi 30 juin 2012

L'assurance de responsabilité ne donne droit au remboursement à l'assuré que si le tiers lésé a été indemnisé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'

article 62

de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.