Code des assurances

Article L160-17

Article L160-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au rachat des contrats d'assurance suite à une substitution d'unité de compte

Résumé Vous ne recevrez pas l'indemnité prévue si vous récupérez votre argent dans les deux mois après un changement d'unité de compte.

Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-21-1, nonobstant toute convention contraire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence d’alinéa pour l’indemnité

Résumé des changements La référence à l’alinéa qui détermine l’indemnité applicable en cas de rachat avant deux mois après substitution est passée du deuxième au dernier mais un seul avant‑dernier paragraphe, modifiant ainsi la règle d’indemnisation.

Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-21-1, nonobstant toute convention contraire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence législative précisant l’indemnité applicable a été mise à jour, passant de l’article L 331‑2 à l’article L 132‑21‑1.

En vigueur à partir du samedi 28 juin 2014

Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 132-21-1, nonobstant toute convention contraire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-2, nonobstant toute convention contraire.