Code des assurances

Article L160-12

Article L160-12

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Adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable

Résumé La société doit décider si elle adopte un nouveau régime, selon ses règles internes.

La société mentionnée à l'article L. 160-10 se prononce sur l'adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions fixées par les statuts de ladite société.


Historique des versions

Version 1

La société mentionnée à l'article L. 160-10 se prononce sur l'adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions fixées par les statuts de ladite société.