Code des assurances

Article L160-7

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 3 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des contrats d'assurance en cas de réquisition

Résumé. Lorsqu'un service est réquisitionné pour la défense nationale, les contrats d'assurance de dommages sont suspendus, sauf si l'État, le prestataire et l'assureur décident autrement.

La réquisition de services effectuée en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurance de dommages, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article L. 2212-8 du même code.

La suspension prévue à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la réquisition de services. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la fin de la réquisition de services, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, aviser l'assureur de la fin de la réquisition de services dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la cessation de la réquisition.

L'Etat, le prestataire de services et l'assureur peuvent néanmoins décider que les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets et couvrent les risques liés à la réquisition, pour la durée déterminée par ces contrats. Dans ce cas, les dommages survenant à l'occasion d'une réquisition de services et couverts par un contrat d'assurance sont indemnisés par l'assureur. Nonobstant toute disposition contraire, le prestataire de services et l'assureur renoncent de ce fait à l'indemnisation par l'Etat de ces dommages.

En cas de réquisition de services au sens des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque l'Etat est responsable en application de l'article L. 2212-8 du code de la défense, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 octobre 2024

Modifié parLoi n°2023-703 du 1er août 2023art. 47 (V)

En résumé. La révision met à jour les références législatives pour aligner le texte sur le Code défense actuel sans modifier les règles pratiques concernant la suspension des contrats d'assurance lors d'une réquisition de services.

En vigueur du dimanche 1 avril 2018 au mercredi 2 octobre 2024

Modifié parOrdonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017art. 8

En résumé. La nouvelle version autorise désormais l’assuré à notifier l’arrêt de la réquisition par courrier recommandé électronique, en plus du courrier papier.

En vigueur du mercredi 5 janvier 1994 au samedi 31 mars 2018

En résumé. La nouvelle rédaction introduit une suspension automatique des contrats d’assurance dommages pendant la période de réquisition et impose aux assurés une notification mensuelle pour reprendre le contrat ; elle permet également aux parties (État, prestataire ou assureur) d’opter volontairement pour maintenir cette couverture au lieu qu’elle continue automatiquement comme avant.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au mardi 4 janvier 1994