Code des assurances

Article L160-6

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 3 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets des réquisitions sur les contrats d'assurance

Résumé. Quand un bien est réquisitionné, l'assurance peut être suspendue ou résiliée, mais elle reprend effet à la restitution du bien.

La réquisition de la propriété de tout ou partie d'un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d'assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci. Toutefois, l'assuré a le droit d'obtenir de l'assureur qu'à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires.

La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien mobilier ou immobilier entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article L. 2212-8 du code de la défense.

La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date de dépossession du bien. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la restitution totale ou partielle du bien requis, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle ; l'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, aviser l'assureur de cette restitution dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la restitution.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. L2212-8

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 octobre 2024

Modifié parLoi n°2023-703 du 1er août 2023art. 47 (V)

En résumé. La seule modification porte sur le changement de référence légale : le texte passe d’une citation à l’article 20 de l’ordonnance n° 59‑63 (1959) à une citation plus récente, celle-ci étant désormais l’article L 2212‑8 du Code de la défense.

En vigueur du dimanche 1 avril 2018 au mercredi 2 octobre 2024

Modifié parOrdonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017art. 8

En résumé. Le texte autorise désormais à notifier la restitution du bien requis non seulement par courrier recommandé papier mais aussi via un envoi recommandé électronique.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 31 mars 2018