Code de procédure pénale

Article D517-1

Article D517-1

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Conditions exceptionnelles de travail pour les mineurs à partir de 16 ans

Résumé Les mineurs peuvent travailler à partir de 16 ans, mais seulement si le travail ne remplace pas l'école et que le chef d'établissement le propose exceptionnellement.
Mots-clés : Droit pénitentiaire mineurs travail éducation

Les activités de travail ne peuvent être proposées par le chef d'établissement, éventuellement sur l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, qu'à titre exceptionnel, à partir de l'âge de seize ans, si elles ne se substituent pas aux activités d'enseignement ou de formation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Abrogé le jeudi 19 novembre 2015

Les activités de travail ne peuvent être proposées par le chef d'établissement, éventuellement sur l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, qu'à titre exceptionnel, à partir de l'âge de seize ans, si elles ne se substituent pas aux activités d'enseignement ou de formation.