Code de procédure pénale

Article D517-1

Créé le 1 juin 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions exceptionnelles de travail pour les mineurs à partir de 16 ans

Résumé. Les mineurs peuvent travailler à partir de 16 ans, mais seulement si le travail ne remplace pas l'école et que le chef d'établissement le propose exceptionnellement.
Les activités de travail ne peuvent être proposées par le chef d'établissement, éventuellement sur l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, qu'à titre exceptionnel, à partir de l'âge de seize ans, si elles ne se substituent pas aux activités d'enseignement ou de formation.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au mercredi 18 novembre 2015