Article D517-1
Abrogé depuis le 2015-11-19 par DÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015 - art. 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions exceptionnelles de travail pour les mineurs à partir de 16 ans
Les activités de travail ne peuvent être proposées par le chef d'établissement, éventuellement sur l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, qu'à titre exceptionnel, à partir de l'âge de seize ans, si elles ne se substituent pas aux activités d'enseignement ou de formation.
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