Code de procédure pénale

Article D473

Article D473

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Visiteurs de prison : conditions d'agrément

Résumé Pour visiter un détenu, il faut un permis de deux ans que le directeur régional délivre après avis du préfet et du juge; ce permis peut être retiré ou suspendu si un problème grave survient.
Mots-clés : Visiteurs de prison Agrément Droit pénitentiaire Administration pénitentiaire Contrôle des visites

Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.

L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l'application des peines.

L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office après avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines, soit à la demande de ce dernier ou du procureur de la République.

En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Abrogé le mercredi 14 avril 1999

Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.

L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l'application des peines.

L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office après avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines, soit à la demande de ce dernier ou du procureur de la République.

En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision.