Code de procédure pénale

Article D473

Abrogé14 avril 1999

Créé le 9 décembre 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visiteurs de prison : conditions d'agrément

Résumé. Pour visiter un détenu, il faut un permis de deux ans que le directeur régional délivre après avis du préfet et du juge; ce permis peut être retiré ou suspendu si un problème grave survient.
Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l'application des peines.
L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office après avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines, soit à la demande de ce dernier ou du procureur de la République.
En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 avril 1999

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mardi 13 avril 1999

En résumé. La modification précise les conditions d'accès des visiteurs de prison et clarifie la procédure de suspension de l'agrément.