Code de procédure pénale

Article D463

Abrogé14 avril 1999

Créé le 9 décembre 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des travailleurs sociaux dans les établissements pénitentiaires

Résumé. Les travailleurs sociaux doivent faire leur travail sans mettre en danger la sécurité ou la discipline de la prison, et suivre les règles de l’article D. 220.
Les travailleurs sociaux doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la sécurité et à la discipline de l'établissement non plus qu'à la bonne marche des procédures judiciaires.
Plus généralement, ils doivent se conformer aux interdictions visées à l'article D. 220, qui sont imposées à toutes les personnes accomplissant des fonctions ou un service quelconque dans un établissement pénitentiaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 avril 1999

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mardi 13 avril 1999

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.