Code de procédure pénale

Section 4 : Protection de la mère et de l'enfant

Article D400

Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées à l'article D. 368 pour que les détenues enceintes bénéficient d'un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé.

Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.

Article D400-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de détention adaptées pour les détenues enceintes et leurs enfants

Résumé Les femmes enceintes et celles qui gardent leur bébé en détention reçoivent des conditions spéciales pour leur bien‑être.
Mots-clés : Détention Enceinte Enfants Conditions de détention

Les détenues enceintes et celles qui ont gardé leur enfant auprès d'elles, bénéficient de conditions de détention appropriées.

Article D401

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Protection de la santé des mères et de leurs enfants en détention

Résumé Les mères prévenues en prison avec leurs enfants doivent obtenir l'accord du juge pour être transférées dans un autre établissement.

Conformément aux dispositions de l'article D. 216-22 du code pénitentiaire, les mères en détention ayant gardé leur enfant auprès d'elles et qui sont des personnes prévenues ne peuvent être transférées dans un établissement doté de locaux spécialement aménagés à cet effet qu'après accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.

Article D401-1

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Prolongation de la garde d'un enfant en détention

Résumé Si la mère le demande, on peut laisser l'enfant avec elle plus longtemps que 18 mois, après avis d'une commission qui écoute la mère et parfois le père.
Mots-clés : droit pénitentiaire protection de l'enfant procédure judiciaire droits de la mère

A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.

Avant d'émettre son avis, la commission entend le défenseur de la mère et, si possible, le père de l'enfant.

Article D401-2

La commission consultative prévue à l'article D. 401-1 comprend :

1° Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, président ;

2° Un médecin psychiatre ;

3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;

4° Un psychologue ;

5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;

6° Un personnel d'insertion et de probation.

Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional pour une période de deux ans renouvelable.