Article D368
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Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique.
En application de l'article R. 6122-14 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article.
En application de l'article R. 6111-28 du code de la santé publique, lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article D. 372, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
Article D369
Abrogé depuis le 2022-06-09 par [object Object]
Article D370
Abrogé depuis le 2022-06-09 par [object Object]
En application de l'article R. 6111-32 (2°) du code de la santé publique, l'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur.
Des cellules situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires.
Article D371
Abrogé depuis le 2010-12-29 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Gestion des fiches médicales des détenus
Résumé Les résultats des examens médicaux d'un détenu sont enregistrés sur une fiche individuelle qui reste à l'infirmerie, est envoyée au médecin de l'établissement suivant, puis ajoutée au dossier du détenu à sa libération.
Mots-clés : santé prison dossiers médicaux administration pénitentiaire
Dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, les missions décrites au premier alinéa de l'article D. 368 et les attributions afférentes relèvent de l'équipe médicale placée sous l'autorité d'un médecin, responsable du service mis en place en application de cette convention, dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières précisant son fonctionnement.
Article D372
Abrogé depuis le 2022-06-09 par [object Object]
Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux articles R. 3221-1 à R. 3221-5 du code de la santé publique, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 6111-27 et R. 6111-28 du code de la santé publique.
Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement dispensant des soins aux personnes détenues en application du 2° de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire.
Les modalités d'intervention du service médico-psychologique régional et de sa coordination avec l'unité de consultations et de soins ambulatoires sont fixées dans le cadre d'un protocole établi en application de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique.
L'administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l'aménagement et l'entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional, en application du décret visé au précédent alinéa.
Article D373
Abrogé depuis le 2022-06-09 par [object Object]
L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire.
Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368, et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci.
Article D374
Abrogé depuis le 2022-06-09 par [object Object]
Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité de consultations et de soins ambulatoires, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné au premier alinéa de l'article D. 369.
Article D375
Abrogé depuis le 2022-06-09 par [object Object]
Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372.
Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions des articles R. 1112-2 et suivants du code de la santé publique.
Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.
En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.
Article D376
Abrogé depuis le 2022-06-09 par [object Object]
Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.
Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 6111-36 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.
Article D377
Abrogé depuis le 2010-12-29 par [object Object]
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Statistiques et rapports médicaux des prisons
Résumé Les médecins des prisons envoient chaque mois leurs chiffres d'activité au directeur régional, qui les transmet au ministère de la justice, et ils préparent un rapport annuel pour le directeur de la prison et la commission de surveillance.
Mots-clés : Santé pénitentiaire Statistiques médicales Rapports annuels Administration pénitentiaire Ministère de la justice
Conformément au cahier des clauses administratives et techniques particulières auquel ils sont soumis, les services médicaux des établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire adressent leurs statistiques mensuelles d'activité médicale au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui les transmet au ministère de la justice.
Ils établissent également un rapport annuel d'activité comprenant des éléments quantitatifs et qualitatifs qu'ils adressent au directeur de l'établissement pénitentiaire et à la commission de surveillance.
Article D378
Abrogé depuis le 2022-06-09 par [object Object]
Les rapports annuels d'activité présentés en application de l'article D. 376 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.