Code de procédure pénale

Section 3 : De l'organisation sanitaire

Article D360

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfèrement des personnes détenues prévenues pour raisons de santé

Résumé Une personne détenue prévenue peut être transférée dans un autre établissement pour des raisons de santé, mais le juge doit d'abord être d'accord.

Conformément aux dispositions des articles R. 322-5 et D. 215-13 du code pénitentiaire, le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié de personnes détenues prévenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière, ne peut être mis en œuvre que si le magistrat saisi du dossier de l'information :

1° A préalablement été informé de la durée probable du traitement envisagé ;

2° Ne s'est pas opposé à ce transfèrement dans le délai prévu à l'article D. 215-13 du même code.

Article D364

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Notification aux autorités en cas de grève de la faim prolongée

Résumé Si un détenu fait une grève de la faim prolongée, on doit prévenir les autorités comme le dit l'article D. 214-26.

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code pénitentiaire, si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 214-26 du même code.

Article D382

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Notification de l'autorité judiciaire en cas d'incompatibilité médicale avec la détention

Résumé Si un médecin pense qu'une personne détenue est trop malade pour rester en prison, le chef de l'établissement le dit à la justice.

Lorsque les médecins intervenant dans les structures mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 du code pénitentiaire estiment que l'état de santé d'une personne détenue prévenue n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, l'autorité judiciaire compétente est informée par le chef d'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-25 du même code.

Article D393

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Admission en établissement de santé d'un détenu prévenu

Résumé Un détenu peut aller à l'hôpital dans un autre établissement que le sien avec l'accord d'un juge, sauf en urgence.

Conformément aux dispositions de l'article R. 6111-41 du code de la santé publique, l'admission d'une personne détenue prévenue dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans le ressort territorial d'une direction interrégionale des services pénitentiaires autre que celui où cette personne est écrouée suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.

En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.