Code de procédure pénale

Article D401

Article D401

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection de la santé des mères et de leurs enfants en détention

Résumé Les mères prévenues en prison avec leurs enfants doivent obtenir l'accord du juge pour être transférées dans un autre établissement.

Conformément aux dispositions de l'article D. 216-22 du code pénitentiaire, les mères en détention ayant gardé leur enfant auprès d'elles et qui sont des personnes prévenues ne peuvent être transférées dans un établissement doté de locaux spécialement aménagés à cet effet qu'après accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions relatives à l’âge limite et aux responsabilités post‑déplacement

Résumé des changements La nouvelle version supprime les règles concernant l’âge limite pour laisser un enfant avec sa mère détenue (18 mois), les obligations du service pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi que la possibilité pour l’enfant de séjourner brièvement avec la mère après son départ ; elle ne conserve que le fait que le transfert vers un établissement disposant de locaux spéciaux nécessite l’accord d’un magistrat.

Conformément aux dispositions de l'article D. 216-22 du code pénitentiaire, les mères en détention ayant gardé leur enfant auprès d'elles et qui sont des personnes prévenues ne peuvent être transférées dans un établissement doté de locaux spécialement aménagés à cet effet qu'après accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension d’accueil post‑départ et mise à jour des références

Résumé des changements Le texte a changé le terme « dossier de l’information » en « dossier de la procédure » et a doublé la durée pendant laquelle un enfant peut séjourner temporairement auprès de sa mère après son départ, passant de six à douze mois.

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.

Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.

Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les douze mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du service responsable

Résumé des changements Le texte modifie le service chargé d’organiser le séjour des enfants auprès de leur mère détenue, passant du service socio‑éducatif au service pénitentiaire d’insertion et de probation.

En vigueur à partir du mercredi 14 avril 1999

Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.

Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat saisi du dossier de l'information.

Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les six mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.

Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat saisi du dossier de l'information.

Il appartient au service socio-éducatif de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les six mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.