Code de procédure pénale

Paragraphe 1er : Dispositions générales

Abrogé9 juin 2022
Abrogé9 juin 2022

Créé le 9 décembre 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de détenus malades vers un établissement adapté

Résumé. Un détenu malade peut être déplacé vers un autre établissement pour recevoir de meilleurs soins, après accord du directeur régional et du juge si c'est un prévenu.
Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 382, pour les détenus qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où ils sont écroués, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour ceux qui nécessitent une prise en charge particulière.
Le directeur régional fait procéder, à l'intérieur de sa région et dans les conditions prévues à l'article D. 301, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à un détenu malade d'être pris en charge dans de meilleures conditions.
S'il s'agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement, après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.

Créé le 9 décembre 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime alimentaire des détenus malades

Résumé. Les détenus malades reçoivent un régime alimentaire adapté à leur état de santé, tel que prescrit par un médecin.
Les détenus malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit.

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 30 septembre 2021 au 8 juin 2022

Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus.

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 29 décembre 2010 au 8 juin 2022

Conformément à l'article L. 1121-6 du code de la santé publique, les détenus ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code.

Abrogé9 juin 2022

Créé le 9 décembre 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des grèves de la faim dans les établissements pénitentiaires

Résumé. Quand un détenu fait une grève de la faim, on ne peut pas le soigner sans son accord, sauf si sa santé est gravement menacée, et on doit prévenir les autorités.
Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales.
Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D. 280.

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 1 juin 2007 au 8 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix du médecin des détenus

Résumé. Les détenus ne peuvent choisir leur médecin sauf décision spéciale, et ils paient les frais.
Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mercredi 8 juin 2022

Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article D360
Article D361
Article D362
Article D363
Article D364
Article D365