Code de procédure pénale

Article D319

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Créé le 9 mars 1975 · Abrogé le 9 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de l'argent des détenus

Résumé. Les prisons gèrent l'argent des détenus sur un compte spécial, où sont ajoutées ou retirées les sommes dues.

L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant et dont le fonctionnement est régi par les dispositions de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre V du présent code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).

Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.

Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2019-1184 du 15 novembre 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que le fonctionnement du compte nominatif est régi par des dispositions spécifiques du code, ajoutant ainsi un cadre réglementaire plus détaillé.

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. Le terme 'prison' a été remplacé par 'établissement pénitentiaire' pour harmoniser le vocabulaire juridique.

En vigueur du dimanche 9 mars 1975 au mardi 8 décembre 1998