Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé le 8 août 1985 · En vigueur du 9 décembre 1998 au 8 juin 2022
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Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé le 8 août 1985 · En vigueur du 9 décembre 1998 au 8 juin 2022
Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022
Abrogé parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2
En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mercredi 8 juin 2022
En résumé. Le texte remplace 'commissaire de la République' par 'préfet' et ajoute un espace dans l'article D.315.
Le préfetapprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'
article D. 315.
En vigueur du jeudi 8 août 1985 au mardi 8 décembre 1998
Le commissaire de la République apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'
article D315
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