Code de procédure pénale

Article D316

Créé le 8 août 1985 · En vigueur du 9 décembre 1998 au 8 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extraction des détenus pour comparution devant juridiction

Résumé. Le préfet décide si un détenu doit être extrait pour se présenter devant un tribunal ou une administration, et demande aux forces de police ou de gendarmerie de le faire.
Le préfet apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mercredi 8 juin 2022

En résumé. Le texte remplace 'commissaire de la République' par 'préfet' et ajoute un espace dans l'article D.315.

Le préfetapprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'

article D. 315.

En vigueur du jeudi 8 août 1985 au mardi 8 décembre 1998

Le commissaire de la République apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'

article D315

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